En cas d'accident causé à un assuré social, l'indemnisation est en règle générale à la charge du responsable.
-> Les assurés sociaux victimes d'un accident par tiers responsable vont pouvoir toucher :
Les organismes de sécurité sociale peuvent obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social, victime de l'accident (soit par le régime de l'assurance maladie soit par celui de l'accident du travail), soit dans le cadre de la procédure amiable (en application du protocole assureurs-organismes de sécurité sociale) soit dans le cadre de la procédure judiciaire (la sécurité sociale sera appelée en déclaration de jugement commun, procédure obligatoire sous peine de nullité (loi du 05/07/1985 articles 39 et suivants).
Leur droit à remboursement ne peut dépasser le montant de l'indemnisation offerte à la victime.
L'assiette du recours est limitée à l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.
En sont exclus :
S'il y a partage de responsabilité :
Sont remboursables à la caisse :
Mais également les prestations futures :
Si le conjoint, ayant droit, est la victime du tiers responsable, le recours de la caisse n'est pas possible contre le conjoint assuré, lui-même, mais est possible contre l'assureur, sauf cas d'exclusion de garantie.
Est possible dans le cadre de la procédure amiable définie par la loi du 5/7/1985 ou par recours judiciaire s'il y a désaccord.
Ce désaccord peut porter sur :
Selon le protocole entre les organismes sociaux et les assureurs, la somme versée à la victime représentera la différence entre l'indemnisation totale correspondant au préjudice, et la somme due à la caisse ; (la base du recours des caisses étant limitée aux prestations touchant à l'indemnisation de l'atteinte à l'intégrité physique, comme nous l'avons déjà rappelé).
Le recours de la victime peut être pratiqué parallèlement, à la loi du 5/7/1985.
La victime doit faire état de sa qualité d'assuré social et indiquer les caisses d'affiliation, (toutes les caisses doivent être indiquées, maladie, vieillesse...) la caisse est alors appelée en déclaration de jugement commun et est partie prenante de l'instance.
Ce recours est destiné à obtenir le remboursement des salaires, ainsi que les cotisations versées pendant la période d'inactivité (loi du 5/7/1985 article 32).
L'indemnité due par le tiers responsable va être répartie entre la caisse, l'employeur ou une mutuelle éventuellement, et la victime.
Le solde ne sera versé à la victime que si la réparation est supérieure à l'ensemble des prestations dues à la caisse.
D'une manière générale la victime d'un accident de travail ne peut demander réparation à l'employeur ou à son préposé responsable d'un accident de travail, sauf s'il y a faute intentionnelle ou inexcusable ou s'il s'agit d'un accident de la circulation dont est responsable l'employeur (voir plus loin).
-> Code de la Sécurité Sociale articles L. 452-1 à L. 452-5.
Triple motivation : prévention, pénalisation du coupable et amélioration de l'indemnisation de la victime.
Sa reconnaissance implique la caractérisation d'une volonté de l'employeur de causer le dommage.
Le recours de la victime se fait contre l'employeur auteur, contre le préposé auteur, ou contre l'employeur responsable civilement du préposé.
Une décision de la Cour de Cassation définit de façon précise cette notion de faute inexcusable : "la faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devrait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant de la faute intentionnelle par le défaut de l'élément intentionnel" (arrêt de la Cour de Cassation 16/7/1941).
Depuis cette décision, l'on a assisté à une atténuation de l'élément exceptionnel, et à l'introduction de cas légaux de fautes inexcusables.
Ex. : si l'employeur avait été averti d'un risque par le comité d'hygiène et de sécurité et n'en avait pas tenu compte, en cas de réalisation de ce risque, il y a faute inexcusable de l'employeur, (application de la loi relative aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de sécurité du 23/12/1982) ou encore de façon plus récente dans le contentieux des accidents d'exposition à l'amiante "lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, décisions s'appliquant tant en cas de maladie professionnelle que d'accidents du travail (Cass Soc. 28/2/02 et 11/4/02).
L'élément déterminant d'application de cette évolution jurisprudentielle reste la reconnaissance du risque par l'employeur qu'il avait ou aurait du avoir, il n'y a pas dans ce domaine de présomption de faute. Il appartient donc à la victime de démontrer la conscience du danger que devait avoir l'employeur.
La reconnaissance d'une faute inexcusable a pour effet d'entraîner une majoration de la rente. Celle-ci est modulable en fonction du degré de la faute, et est versée à la victime, la Sécurité Sociale récupérant ensuite, cette majoration de rente par une majoration des cotisations patronales.
Ce recours permet à la victime d'obtenir la réparation des préjudices complémentaires non pris en charge dans le cadre de la législation des accidents du travail à savoir :
En cas de décès, (ou si Incapacité Permanente Partielle est de 100 %) : obtention d'une indemnité supplémentaire forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal.
De plus, le recours des ayants droits de la victime décédée est possible pour obtenir la réparation du préjudice moral.
Ces indemnités complémentaires seront versées directement par la caisse, qui les prélèvera sur l'employeur.
L'employeur peut prendre une assurance spéciale contre ce type de risque.
Il est possible de réduire le droit à l'indemnisation de la victime :
La Jurisprudence est rare, car l'inobservation des règles de sécurité par la victime est plutôt considérée comme une faute inexcusable de l'employeur !
La victime dispose d'un droit de recours contre le tiers responsable d'un accident de la circulation comme nous l'avons vu. Dans certains cas, ce tiers responsable est l'employeur ce qui avait pour conséquence de priver la victime de son droit de recours, sauf faute intentionnelle ou inexcusable. Diverses mesures ont depuis modifié cette situation.
Nous rappellerons que l'accident de circulation peut être pris en charge au titre de l'accident de trajet (Code de la Sécurité Sociale article L. 411-2) ou de l'accident de travail (Code de la Sécurité Sociale article L. 411-1).
-> L'accident de trajet est défini par l'article L. 411-2 du Code de la Sécurité Sociale, comme étant un accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour entre :
Le trajet doit être en relation avec le travail qui allait avoir lieu ou venait de s'accomplir (Cass. Soc. 28/6/1989).
Ex. : pas de prise en charge pour :
Le trajet ne doit pas être la conséquence d'une initiative personnelle.
Ex. : victime quittant le travail sans autorisation (Cass. Soc. 8/5/1961)
Le trajet doit enfin être motivé par un souci d'ordre professionnel qui est susceptible de légitimer même des trajets longs.
Ex. : depuis une résidence secondaire.
Depuis la loi du 6/8/1963, le recours est possible contre l'employeur ou ses co-préposés (Code de la Sécurité Sociale article L. 455-1) et s'effectuera dans les règles du Droit Commun dans la mesure ou le préjudice n'est pas réparé intégralement au titre de la législation des accidents de travail.
-> L'accident de travail est défini par l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale
"est considéré comme un accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail".
Certains accidents de la circulation sont constitutifs d'un accident de travail.
Ex. : véhicule conduit par l'employeur ou l'un de ses co-préposés dans lequel est victime un passager employé.
Ces accidents n'étaient jusqu'à présent pas pris en charge, selon le Droit Commun, sauf faute inexcusable de l'employeur.
Depuis la loi du 27/1/1993 portant diverse mesures d'ordre social, le recours au Droit Commun est devenu possible par l'introduction d'un article L. 455-1 du Code de la Sécurité Sociale.
"La victime et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2, lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1, survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime".
La réparation complémentaire se fera selon les dispositions de la loi du 5/7/1985.