Toute personne prise en charge par un professionnel,
un établissement, un réseau de santé ou tout
autre organisme participant à la prévention et aux
soins a droit au respect de sa vie privée et du secret
des informations la concernant. « Excepté dans les
cas de dérogation, expressément prévus par
la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant
la personne venues à la connaissance du professionnel de
santé, de tout membre du personnel de ces établissements
ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses
activités, avec ces établissements ou organismes.
Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi
qu'à tous les professionnels intervenant dans le système
de santé.
« Deux
ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois,
sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger
des informations relatives à une même personne prise
en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de
déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible.
Lorsque la personne est prise en charge par une équipe
de soins dans un établissement de santé, les informations
la concernant sont réputées confiées par
le malade à l'ensemble de l'équipe.
« Afin
de garantir la confidentialité des informations médicales
mentionnées aux alinéas précédents,
leur conservation sur support informatique, comme leur transmission
par voie électronique entre professionnels, sont soumises
à des règles définies par décret en
Conseil d'Etat pris après avis public et motivé
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ce décret détermine les cas où l'utilisation
de la carte professionnelle de santé mentionnée
au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la
sécurité sociale est obligatoire.
« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication
de ces informations en violation du présent article est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret
médical ne s'oppose pas à ce que le famille, les
proches de la personne malade ou la personne de confiance définie
à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations
nécessaires destinées à leur permettre d'apporter
un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.
« Le secret médical ne fait pas obstacle à
ce que les informations concernant une personne décédée
soient délivrées à ses ayants droit, dans
la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur
permettre de connaître les causes de la mort, de défendre
la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits,
sauf volonté contraire exprimée par la personne
avant son décès..