Une personne hospitalisée sans son
consentement ou retenue dans quelque établissement que
ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés
pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur
ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle
ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une
personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade
et éventuellement le curateur à la personne peuvent,
à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple
requête devant le président du tribunal de grande
instance du lieu de la
situation de l'établissement qui, statuant en la forme
des référés après débat contradictoire
et après les vérifications nécessaires, ordonne,
s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Une personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la République, d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.
Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'un malade hospitalisé.