En cas de danger imminent pour la sûreté
des personnes, attesté par un avis médical ou, à
défaut, par la notoriété publique, le maire
et, à Paris, les commissaires de police arrêtent,
à l'égard des personnes dont le comportement révèle
des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires
nécessaires, à charge d'en référer
dans les
vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département
qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté
d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à
l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant
de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une
durée de quarante-huit heures.