MODALITES DE L'EXPERTISE MEDICALE
MODALITES
DE L'EXPERTISE MEDICALE
Le règlement des prestations par
l'organisme payeur est lié à l'obligation pour la
victime d'apporter la preuve de son dommage : cette preuve est
apportée par l'expertise.
1. LA PROCEDURE
D'EXPERTISE
Les différents cadres
1.1. L'expertise
officieuse
- à la demande d'un tiers avant ou
pendant une procédure au contentieux,
- honoraires par contrat avec un tiers.
1.2. L'expertise
amiable
- à la demande des parties,
- le choix de l'expert appartient aux parties
qui définissent la mission.
1.3. L'arbitrage
- après l'échec d'une procédure
à l'amiable, il y a recours à un autre expert pour
trancher le litige,
- avant la saisine ou non du tribunal.
1.4. L'expertise
judiciaire
- sous contrôle du mandataire et selon
des règles procédurales précises.
Les différentes règles
2. L'EXPERTISE JUDICIAIRE
L'objet est d'ordre technique, il n'appartient
pas à l'expert de dire le droit.
2.1. En matière
civile
- réglementation par le code de procédure
civile articles 143 à 178 et 236 à 284.
2.1.1.
Le choix de l'expert
Avant tout procès :
- par ordonnance sur requête ou de
référé,
Au cours de la mise en état devant
le Tribunal de Grande Instance :
- par ordonnance du juge ou Conseiller de
la Cour d'Appel de la mise en état,
Par toute juridiction saisie d'un litige
au fond :
- par jugement d'un tribunal ou arrêt
de la Cour d'Appel.
2.1.2. Un seul
expert
En général, ou plus, s'il
y a nécessité d'un avis technique différent
(s'il y a plusieurs experts, le rapport est commun).
Pas de choix imposé aux juges, le
plus souvent, le juge a recours à la liste des experts
auprès la Cour d'Appel.
2.1.3.
La mission d'expertise
2.1.3.1. Mission
ayant trait à l'évaluation du dommage corporel
Plusieurs modèles de mission existent
dont, le plus récent date de 1987. Le contenu et les impératifs
de la mission sont :
-> Convoquer
les parties :
- c'est-à-dire toutes les parties,
- la victime par lettre recommandée
avec accusé de réception,
-> Se
faire communiquer le dossier :
- toujours avec l'accord de la victime,
il n'est pas possible de faire état de son statut d'expert
judiciaire en matière civile pour se faire remettre les
pièces médicales sans l'accord de la victime,
-> Faire
la constatation médicale de toutes les lésions,
-> Rechercher
l'état antérieur et le décrire,
-> Rechercher
les incidences des lésions dans la vie courante,
-> Rechercher
la durée de l'Incapacité Totale Temporaire : professionnel
et personnel,
-> Fixer
la date de consolidation,
-> Fixer
le taux du déficit imputable à l'accident,
-> Décrire
les souffrances endurées, même celles postérieures
à la consolidation,
-> Décrire
le préjudice esthétique,
-> Décrire
l'évolution prévisible des séquelles,
-> Préciser
le retentissement professionnel.
2.1.3.2. Autres
Le contentieux sur l'assurance,
- ex : la recherche d'antériorité
de l'état pathologique ouvrant droit à la mise
en jeu des prestations,
Le contentieux sur l'héritage,
L'adoption.
2.1.4. Les grands
principes à respecter
-> L'exécution
personnelle.
-> Des
avis complémentaires sont possibles dans une spécialité
différente :
- dont le rapport doit être communiqué
aux parties, et les conclusions intégrées dans
le rapport,
- il faut demander une consignation supplémentaire
pour les honoraires.
-> L'objectivité,
- condition nécessaire de l'expertise.
-> Le
respect des délais :
- à partir du versement de la consignation,
- s'il paraît trop bref, demander
au juge une prolongation.
-> L'information
du juge.
- sur les difficultés dans le déroulement
:
- l'expert travaille sous le contrôle
du magistrat (à l'origine de la nomination ou chargé
du contrôle des expertises).
-> Le
respect du contradictoire.
- toutes les parties doivent pouvoir avoir
accès à toutes les pièces du dossier d'expertise,
- mais : l'examen peut être fait seul
à seul, l'expert devant alors notifier aux parties ses
constatations.
2.1.5. Déroulement
de l'expertise
Après la réception de la mission,
renvoyer le formulaire d'acceptation de la mission.
Le remplacement de l'expert est possible
(code de procédure civile articles 234 et 236) en cas :
- de refus de l'expert (à motiver),
- d'un empêchement de l'expert (maladie...),
- de la récusation de l'expert s'il
existe une suspicion de partialité (parenté, intérêt,
amitié ou inimitié...).
La convocation des parties après
le versement de la consignation doit se faire:
- par lettre recommandée avec accusé
de réception pour les parties (victime),
- par lettre simple pour les différents
avocats,
- dans la convocation, outre la date, le
lieu et l'objet il doit être précisé la nécessité
pour la victime de constituer son dossier, et la possibilité
pour la victime de se faire assister par tout médecin
de son choix ou toute autre personne.
Le travail d'expertise : importance de l'accueil
- étude des pièces : de toutes
origines produites par les parties,
- l'interrogatoire de la victime,
- l'examen de la victime,
- les examens complémentaires :
- sont parfois nécessaires,
- ils doivent théoriquement, être
demandés par l'expert : pas de remboursement S.S., l'expert
fait l'avance et en demande le remboursement sur sa note d'honoraires.
La rémunération est fixée
par le juge. Il est cependant possible en cas d'insuffisance motivée
de demander une augmentation des honoraires.
2.2.1. La mise
en oeuvre
L'expertise est réglementée
par le code de procédure pénale articles 156 et
suivants.
Elle peut être ordonnée par
le juge d'instruction ou par toute juridiction de jugement, soit
à la demande du ministère public, soit d'office
ou à la demande des parties. Le ministère public
ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans
sa demande les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.
Lorsque le juge d'instruction estime ne
pas devoir donner suite à une demande d'expertise, il devra
rendre une ordonnance motivant son refus.
Si l'expertise ordonnée par une juridiction
pénale concerne des intérêts civils, l'expert
devra observer les règles propres à l'expertise
judiciaire en matière civile.
Si l'expertise concerne un intérêt
pénal, c'est à dire qu'elle a une influence sur
l'action publique, elle observe alors des règles spécifiques.
2.2.2. La nomination
de l'expert
-> Choix des experts
- sur une liste dressée par la Cour
d'Appel ou nationale par la Cour de Cassation, à titre
exceptionnel les juridictions peuvent, par décision motivée,
choisir un expert ne figurant pas sur les listes,
- en règle générale
: un seul expert est désigné sauf nécessité
d'un deuxième du fait du caractère particulier
de la mission (Loi 85-1407 du 30 décembre 1985),
- le refus de l'expert est possible mais
celui-ci doit le motiver
- l'expert prête serment au moment
de son inscription sur la liste d'expert près la Cour
d'appel et n'a donc pas à le faire lorsqu'il est missionné.
- le juge peut se faire assister par l'expert
au cours de ses opérations, sauf pour l'expertise médicale
où l'expert le médecin peut examiner la personne
mise en examen hors la présence du juge ou de ses conseils.
-> Mission
de l'expert
- n'a pour objet que des questions d'ordre
technique. l'expert ne doit pas trancher une question de droit,
il ne doit répondre qu'à des missions d'ordre technique
qui relèvent de sa compétence.
-> Récusation
de l'expert
- n'est pas possible par les parties,
2.2.3. Le rapport
d'expertise
-> Exécution
personnelle
- avec attestation dans le rapport : "avoir
personnellement accompli les missions".
- en cas de pluralité d'experts :
un seul rapport doit être déposé,
s'il y a désaccord entre les experts,
celui-ci doit apparaître dans le rapport
-> S'il
y a nécessité d'avis complémentaire sur une
question échappant au domaine de compétence de l'expert
- l'accord du juge doit être sollicité,
le rapport intégral de la personne ainsi désignée
doit être annexé au rapport principal.
-> Le
respect des délais
- est impératif, le non respect peut
entraîner des sanctions (réduction d'honoraires
ou radiation).
- en cas de difficultés particulières,
ce délai peut être prorogé sur requête
de l'expert, par une décision motivée rendue par
le magistrat instructeur ou la juridiction qui le désigne.
-> Information
du juge
- sur le déroulement et les difficultés
de l'expertise pour lui permettre de prendre toutes mesures utiles
-> Absence
de contradictoire lors de l'expertise, mais les conclusions du
rapport rendues au juge ou à la juridiction de jugement
seront notifiées aux parties après les avoir convoquées
ou par lettre recommandée ou lorsque la personne est détenue
par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire.
- Une copie de l'intégralité
du rapport peut être remise aux avocats des parties, sur
leur demande, lors de la réunion avec le juge ou être
notifiée, aux avocats des parties par lettre recommandée,
à leur demande.
-> Les
différentes parties peuvent demander un complément
d'expertise ou une contre-expertise qui devra alors être
accomplie par au moins deux experts.
-> En
cas de violation d'un texte de loi et si celle-ci a porté
atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne,
il y a nullité de l'expertise.
-> La
rémunération
- fait l'objet d'une réglementation
précise par le code de procédure pénale
mais peut-être libre si les opérations d'expertise
n'entrent pas dans ce cadre.
2.2.4. La déposition
de l'expert
Les experts exposent à l'audience,
s'il y a lieu, le résultat de leurs opérations d'expertise
après avoir prêté serment ("apporter
leur concours à la justice en leur honneur et en leur connaissance").
L'expert peut consulter son rapport et ses annexes lors de sa
déposition.
Toutes questions peuvent être posées
à l'expert par le président à la demande
des parties et de leur représentant ou du ministère
public.
En cas de contradiction des conclusions
de l'expert par des témoins entendus à l'audience,
le président demande aux experts, au ministère public,
à la défense et s'il y a lieu à la partie
civile, de présenter leurs observations. Le tribunal peut
décider ensuite de passer outre ce témoignage ou
de décider de renvoyer le jugement à une date ultérieure.
Toute mesure complémentaire d'expertise pourra alors être
demandée.
Après leur déposition, les
experts assistent aux débats à moins que le président
ne les ait autorisés à se retirer.
2.2.5. La responsabilité
de l'expert
La responsabilité de l'expert peut-être
recherchée :
- soit sur le plan pénal, dans le
cadre de violation du secret professionnel ou du secret de l'instruction,
- soit sur le plan civil, s'il y a atteinte
aux intérêts d'une partie.
2.3. En matière
administrative
Les expertises sont réglementées
par le code des tribunaux administratifs (TA) article R. 158 et
suivants (Décret n° 89-641 du 07 septembre 1989).
2.3.1. Principes
-> Un
seul expert est nommé en règle générale,
sauf nécessité contraire (il n'existe pas de liste
officielle).
-> Fixation
d'un délai
- en cas de non respect de celui-ci, possibilité
de condamnation à des Dommages et Intérêts.
-> Notification
de la mission
- dans les dix jours à l'expert
-> L'expert
doit prêter serment par écrit
- à adresser au greffe, dans les
trois jours.
-> Récusation
possible
-> Caractère
contradictoire obligatoire
- les parties doivent être averties
par l'expert :
- date de l'expertise par lettre recommandée,
quatre jours au moins avant la date,
- les observations faites par les parties
doivent être consignées dans le rapport.
-> Un
seul rapport
- même s'il y a plusieurs experts,
- il est déposé au greffe
en un nombre égal à celui des parties augmenté
de deux.
-> Honoraires
- seront payés par une partie sans
préjudice de remboursement des frais et débours,
après la fixation par ordonnance.
3. L'EXPERTISE
EN MATIERE D'ASSURANCE
Sera revue de façon spécifique,
et en matière de Dommage Corporel (DC) dans le cadre de
la loi du 05 juillet 1985
L'assureur adresse à la victime un
questionnaire médical ou envoie quelqu'un le remplir, et
peut soumettre la victime à un examen médical.
Le médecin désigné
par l'assureur avertit la victime quinze jours à l'avance.
L'informe sur la possibilité de se
faire assister par un médecin de son choix.
La victime peut récuser le médecin
désigné.
L'examen a un caractère contradictoire.
Le rapport est adressé à l'assureur
et à la victime.
4. L'EXPERTISE
EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE
4.1. L'expertise
est réglementée par l'article L. 141-1 du code de
la sécurité sociale
4.1.1. Litiges
d'ordre médical
Examen des litiges d'ordre médical
à l'exception de l'avis sur l'invalidité, l'inaptitude
et l'incapacité.
L'expertise intervient chronologiquement
après l'avis du médecin-conseil de la caisse qui
est contesté par l'assuré ou à l'initiative
de la caisse.
4.1.2. Le choix
de l'expert
Il n'existe pas de liste d'experts pour
pratiquer ces expertises, mais ne peuvent être nommés,
les médecins-conseils des organismes sociaux, le médecin
attaché à l'entreprise où travaille l'assuré
ou encore son médecin traitant.
Par contre, la DDASS, le Tribunal des affaires de sécurité
sociale ou le Tribunal du Contentieux de l'incapacité doivent
avoir recours à un expert inscrit sur la liste des experts
spécialisés en matière de sécurité
sociale près la Cour d'Appel.
Le choix de l'expert se fait d'abord sur
la proposition du médecin conseil, en cas de refus par
le médecin traitant, celui-ci peut à son tour proposer
un autre expert.
S'il y a désaccord, il y a désignation
par la DDASS d'un expert pris sur la liste spécialisée.
4.1.3. Le protocole
d'expertise
Est adressé à l'expert
4.1.4. La convocation
de la victime doit se faire dans les cinq jours, ainsi que celle
du praticien conseil, et du médecin traitant.
4.1.5. Les conclusions
motivées sont à adresser dans les 48 heures à
la victime, et à la caisse
4.1.6. Le rapport
est établi dans le mois
Plan du rapport :
- rappel du protocole,
- exposé des contradictions,
- discussion des points soumis à
l'expert,
- conclusions motivées.
4.1.7. Les honoraires
Sont réglés par le service
médical C * 3,5 ; CS * 2.
4.1.8. Contestation
des conclusions du rapport d'expertise
Les conclusions de cette expertise peuvent
être contestées par la voie de recours devant le
tribunal des affaires de sécurité sociale (Code
de Sécurité Sociale article L.141-2)
4.2. Expertise
relevant du contentieux technique de la S.S.
4.2.1. Domaine
de compétence
Relèvent du contentieux technique
:
- le refus la suppression ou la mise en
invalidité ou le classement.
- la fixation du taux de l'incapacité
permanente en accident du travail ou en maladie professionnelle
- l'appréciation du statut d'inapte
du travail pour une personne âgée de 60 à
65 ans ou la décision d'attribution d'une tierce personne.
4.2.2. le tribunal
du contentieux de l'incapacité
Dépend des Directions régionales
de l'action sanitaire et sociale
et composé :
- d'un président représentant
le DRASS
- d'un assesseur représentant les
travailleurs salariés
- d'un assesseur représentant les
employeurs
- d'un représentant de la direction
régionale du travail et de l'emploi
- d'un médecin expert désigné
par le DRASS pris sur la liste des experts spécialisé
en sécurité sociale établie près
la Cour d'Appel
- d'un médecin désigné
par l'assuré
- d'un médecin conseil de l'organisme
social
Le tribunal du contentieux technique
est compétent pour juger des litiges
concernant l'invalidité du régime général,
l'incapacité permanente partielle, l'inaptitude au travail
et les prestations liées au handicap (pour les moins de
20 ans: allocation d'éducation spécialisée,
orientation vers une structure spécialisée, la carte
d'invalidité et le taux d'invalidité, pour les adultes
: l'attribution de l'allocation adulte handicapée, l'allocation
compensatrice, la carte d'invalidité).
Rôle du médecin expert :
- le médecin expert interroge, examine
l'assuré prend connaissance des pièces, puis rend
compte de ses conclusions au tribunal et rédige un argumentaire
médical
- honoraires : C * 2 pour le premier dossier,
C * 0,8 pour les suivants avec un minimum de 12 dossiers par
séance
4.2.3. La cour
nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance
des accidents du travail
La cour représente la voie de contestation
des décisions prises par les tribunaux du contentieux de
l'incapacité en matière d'invalidité, d'IPP
> ou =10% d'inaptitude
ou de handicap
La procédure est uniquement écrite,
le médecin expert statue sur pièces produites par
le TCI, le service médical de la caisse et par l'assuré.
4.3. Expertise
relevant du contentieux général de la sécurité
sociale
Les procédures concernant les litiges
d'ordre administratif entre les assurés et les caisses.
Les étapes de la contestation se
dérouleront devant :
- la commission de recours amiable
- le tribunal des affaires de sécurité
sociale
- la chambre sociale de la cour de cassation
5. L'EXPERTISE
DANS LE CADRE DES PENSIONS MILITAIRES
5.1. Dans les étapes
de la procédure d'obtention de la pension
L'expertise est :
- pratiquée par des médecins
militaires ou par des médecins civils dont la liste est
dressée tous les ans,
- n'est pas contradictoire :
- mais le postulant peut se faire accompagner
par un médecin de son choix,
L'expert doit se prononcer sur :
- l'incurabilité,
- l'imputabilité au service,
- et évaluer le taux (barème
officiel).
Le dossier administratif et le protocole
d'expertise sont retournés à la commission de réforme.
5.2. En cas de
contestation
La commission de réforme peut demander
une sur-expertise.
Le tribunal des pensions peut nommer un
expert qui n'est pas forcément inscrit sur la liste proposée
par la Cour d'Appel.
Le médecin traitant peut assister
à l'expertise.
Les honoraires sont fixés par décret.
6. REDACTION DU
RAPPORT D'EXPERTISE
Le plan doit être rigoureux et le
style de rédaction clair et précis.
Le rapport doit comprendre les points suivants
:
- le rappel de la mission et l'autorité
à l'origine de la désignation,
- la convocation des parties (à quelle
date ? et qui ?),
- les personnes présentes à
l'expertise,
- l'exposé des faits avec les sources
d'information : (faits, matériel ; état antérieur
; certificats médicaux).
- l'examen médical (comprend l'examen
lui-même et les pièces médicales avec l'interprétation
personnelle de l'expert).
- la discussion
- réalité du dommage et imputabilité,
et ITP éventuelle,
- durée de l'ITT (ITP doit toujours
être supérieure ou égale à IPP) et
date de la consolidation, quelle est l'incidence professionnelle
?
- description des séquelles objectives
et subjectives
- IPP (révisable en hausse) : réparation
des séquelles fonctionnelles des lésions.
Pr
BARRET : mis à jour le 22 novembre 2001