MODALITES DE L'EXPERTISE MEDICALE


MODALITES DE L'EXPERTISE MEDICALE

Le règlement des prestations par l'organisme payeur est lié à l'obligation pour la victime d'apporter la preuve de son dommage : cette preuve est apportée par l'expertise.

1. LA PROCEDURE D'EXPERTISE

Les différents cadres

1.1. L'expertise officieuse

1.2. L'expertise amiable

1.3. L'arbitrage

1.4. L'expertise judiciaire

Les différentes règles

2. L'EXPERTISE JUDICIAIRE

L'objet est d'ordre technique, il n'appartient pas à l'expert de dire le droit.

2.1. En matière civile

2.1.1. Le choix de l'expert

Avant tout procès :

Au cours de la mise en état devant le Tribunal de Grande Instance :

Par toute juridiction saisie d'un litige au fond :

2.1.2. Un seul expert

En général, ou plus, s'il y a nécessité d'un avis technique différent (s'il y a plusieurs experts, le rapport est commun).

Pas de choix imposé aux juges, le plus souvent, le juge a recours à la liste des experts auprès la Cour d'Appel.

2.1.3. La mission d'expertise

2.1.3.1. Mission ayant trait à l'évaluation du dommage corporel

Plusieurs modèles de mission existent dont, le plus récent date de 1987. Le contenu et les impératifs de la mission sont :

-> Convoquer les parties :

-> Se faire communiquer le dossier :

-> Faire la constatation médicale de toutes les lésions,

-> Rechercher l'état antérieur et le décrire,

-> Rechercher les incidences des lésions dans la vie courante,

-> Rechercher la durée de l'Incapacité Totale Temporaire : professionnel et personnel,

-> Fixer la date de consolidation,

-> Fixer le taux du déficit imputable à l'accident,

-> Décrire les souffrances endurées, même celles postérieures à la consolidation,

-> Décrire le préjudice esthétique,

-> Décrire l'évolution prévisible des séquelles,

-> Préciser le retentissement professionnel.

2.1.3.2. Autres

Le contentieux sur l'assurance,

Le contentieux sur l'héritage,

L'adoption.

2.1.4. Les grands principes à respecter

-> L'exécution personnelle.

-> Des avis complémentaires sont possibles dans une spécialité différente :

-> L'objectivité,

-> Le respect des délais :

-> L'information du juge.

-> Le respect du contradictoire.

2.1.5. Déroulement de l'expertise

Après la réception de la mission, renvoyer le formulaire d'acceptation de la mission.

Le remplacement de l'expert est possible (code de procédure civile articles 234 et 236) en cas :

La convocation des parties après le versement de la consignation doit se faire:

Le travail d'expertise : importance de l'accueil

La rémunération est fixée par le juge. Il est cependant possible en cas d'insuffisance motivée de demander une augmentation des honoraires.

2.2. En matière pénale

2.2.1. La mise en oeuvre

L'expertise est réglementée par le code de procédure pénale articles 156 et suivants.

Elle peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par toute juridiction de jugement, soit à la demande du ministère public, soit d'office ou à la demande des parties. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.

Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir donner suite à une demande d'expertise, il devra rendre une ordonnance motivant son refus.

Si l'expertise ordonnée par une juridiction pénale concerne des intérêts civils, l'expert devra observer les règles propres à l'expertise judiciaire en matière civile.

Si l'expertise concerne un intérêt pénal, c'est à dire qu'elle a une influence sur l'action publique, elle observe alors des règles spécifiques.

2.2.2. La nomination de l'expert

-> Choix des experts

-> Mission de l'expert

-> Récusation de l'expert

2.2.3. Le rapport d'expertise

-> Exécution personnelle

-> S'il y a nécessité d'avis complémentaire sur une question échappant au domaine de compétence de l'expert

-> Le respect des délais

-> Information du juge

-> Absence de contradictoire lors de l'expertise, mais les conclusions du rapport rendues au juge ou à la juridiction de jugement seront notifiées aux parties après les avoir convoquées ou par lettre recommandée ou lorsque la personne est détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire.

-> Les différentes parties peuvent demander un complément d'expertise ou une contre-expertise qui devra alors être accomplie par au moins deux experts.

-> En cas de violation d'un texte de loi et si celle-ci a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, il y a nullité de l'expertise.

-> La rémunération

2.2.4. La déposition de l'expert

Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat de leurs opérations d'expertise après avoir prêté serment ("apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur connaissance"). L'expert peut consulter son rapport et ses annexes lors de sa déposition.

Toutes questions peuvent être posées à l'expert par le président à la demande des parties et de leur représentant ou du ministère public.

En cas de contradiction des conclusions de l'expert par des témoins entendus à l'audience, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et s'il y a lieu à la partie civile, de présenter leurs observations. Le tribunal peut décider ensuite de passer outre ce témoignage ou de décider de renvoyer le jugement à une date ultérieure. Toute mesure complémentaire d'expertise pourra alors être demandée.

Après leur déposition, les experts assistent aux débats à moins que le président ne les ait autorisés à se retirer.

2.2.5. La responsabilité de l'expert

La responsabilité de l'expert peut-être recherchée :

2.3. En matière administrative

Les expertises sont réglementées par le code des tribunaux administratifs (TA) article R. 158 et suivants (Décret n° 89-641 du 07 septembre 1989).

2.3.1. Principes

-> Un seul expert est nommé en règle générale, sauf nécessité contraire (il n'existe pas de liste officielle).

-> Fixation d'un délai

-> Notification de la mission

-> L'expert doit prêter serment par écrit

-> Récusation possible

-> Caractère contradictoire obligatoire

-> Un seul rapport

-> Honoraires

3. L'EXPERTISE EN MATIERE D'ASSURANCE

Sera revue de façon spécifique, et en matière de Dommage Corporel (DC) dans le cadre de la loi du 05 juillet 1985

L'assureur adresse à la victime un questionnaire médical ou envoie quelqu'un le remplir, et peut soumettre la victime à un examen médical.

Le médecin désigné par l'assureur avertit la victime quinze jours à l'avance.

L'informe sur la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix.

La victime peut récuser le médecin désigné.

L'examen a un caractère contradictoire.

Le rapport est adressé à l'assureur et à la victime.

4. L'EXPERTISE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE

4.1. L'expertise est réglementée par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale

4.1.1. Litiges d'ordre médical

Examen des litiges d'ordre médical à l'exception de l'avis sur l'invalidité, l'inaptitude et l'incapacité.

L'expertise intervient chronologiquement après l'avis du médecin-conseil de la caisse qui est contesté par l'assuré ou à l'initiative de la caisse.

4.1.2. Le choix de l'expert

Il n'existe pas de liste d'experts pour pratiquer ces expertises, mais ne peuvent être nommés, les médecins-conseils des organismes sociaux, le médecin attaché à l'entreprise où travaille l'assuré ou encore son médecin traitant.

Par contre, la DDASS, le Tribunal des affaires de sécurité sociale ou le Tribunal du Contentieux de l'incapacité doivent avoir recours à un expert inscrit sur la liste des experts spécialisés en matière de sécurité sociale près la Cour d'Appel.

Le choix de l'expert se fait d'abord sur la proposition du médecin conseil, en cas de refus par le médecin traitant, celui-ci peut à son tour proposer un autre expert.

S'il y a désaccord, il y a désignation par la DDASS d'un expert pris sur la liste spécialisée.

4.1.3. Le protocole d'expertise

Est adressé à l'expert

4.1.4. La convocation de la victime doit se faire dans les cinq jours, ainsi que celle du praticien conseil, et du médecin traitant.

4.1.5. Les conclusions motivées sont à adresser dans les 48 heures à la victime, et à la caisse

4.1.6. Le rapport est établi dans le mois

Plan du rapport :

4.1.7. Les honoraires

Sont réglés par le service médical C * 3,5 ; CS * 2.

4.1.8. Contestation des conclusions du rapport d'expertise

Les conclusions de cette expertise peuvent être contestées par la voie de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (Code de Sécurité Sociale article L.141-2)

4.2. Expertise relevant du contentieux technique de la S.S.

4.2.1. Domaine de compétence

Relèvent du contentieux technique :

4.2.2. le tribunal du contentieux de l'incapacité

Dépend des Directions régionales de l'action sanitaire et sociale

et composé :

Le tribunal du contentieux technique est compétent pour juger des litiges concernant l'invalidité du régime général, l'incapacité permanente partielle, l'inaptitude au travail et les prestations liées au handicap (pour les moins de 20 ans: allocation d'éducation spécialisée, orientation vers une structure spécialisée, la carte d'invalidité et le taux d'invalidité, pour les adultes : l'attribution de l'allocation adulte handicapée, l'allocation compensatrice, la carte d'invalidité).

Rôle du médecin expert :

4.2.3. La cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail

La cour représente la voie de contestation des décisions prises par les tribunaux du contentieux de l'incapacité en matière d'invalidité, d'IPP > ou =10% d'inaptitude ou de handicap

La procédure est uniquement écrite, le médecin expert statue sur pièces produites par le TCI, le service médical de la caisse et par l'assuré.

4.3. Expertise relevant du contentieux général de la sécurité sociale

Les procédures concernant les litiges d'ordre administratif entre les assurés et les caisses.

Les étapes de la contestation se dérouleront devant :

5. L'EXPERTISE DANS LE CADRE DES PENSIONS MILITAIRES

5.1. Dans les étapes de la procédure d'obtention de la pension

L'expertise est :

L'expert doit se prononcer sur :

Le dossier administratif et le protocole d'expertise sont retournés à la commission de réforme.

5.2. En cas de contestation

La commission de réforme peut demander une sur-expertise.

Le tribunal des pensions peut nommer un expert qui n'est pas forcément inscrit sur la liste proposée par la Cour d'Appel.

Le médecin traitant peut assister à l'expertise.

Les honoraires sont fixés par décret.

6. REDACTION DU RAPPORT D'EXPERTISE

Le plan doit être rigoureux et le style de rédaction clair et précis.

Le rapport doit comprendre les points suivants :

 


Pr BARRET : mis à jour le 22 novembre 2001