PROTECTION DES INCAPABLES MAJEURS


PROTECTION DES INCAPABLES MAJEURS

Définition

L'incapable est celui qui ne peut exprimer sa volonté et défendre ses biens, majeur : celui qui est âgé de plus de 18 ans ou émancipé par le mariage. De ce fait, cette personne va perdre, sa capacité juridique de contracter.

Deux aspects sont à distinguer parmi les mesures de protection :

1. PROTECTION DES MALADES MENTAUX

La protection des malades mentaux est régie par la Loi du 27 juin 1990.

Cette loi est relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de leurs troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisations.

1.1. Protection des droits du malade mental

Cette loi a permis de rappeler ou d'affirmer quelques droits fondamentaux du malade :

-> Nul ne peut être sans son consentement ou le cas échéant sans celui de son tuteur légal, hospitalisé ou maintenu en hospitalisation hormis les cas prévus par la loi (Code de la santé publique article L. 3211-1).

-> Respect du principe du libre choix du praticien ou de l'équipe : toute personne hospitalisée dispose du droit de s'adresser au praticien où à l'équipe de son choix, public ou privé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur (Code de la santé publique article L. 3211-1).

-> Les personnes hospitalisées avec leur consentement sont en hospitalisation libre, disposent des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux reconnus aux autres malades (Code de la santé publique article L. 3211-2)

-> D'une manière générale, les restrictions à l'exercice de ces libertés doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre du traitement (Code de la santé publique article L. 3211-3).

-> Le respect de la dignité et la recherche de sa réinsertion est réaffirmé (Code de la santé publique article L. 3211-3)

-> Enfin, il est rappelé les principaux droits du patient (Code de la santé publique article L. 3211-3)

-> Certaines dispositions rappellent quelques principes généraux des obligations des médecins :

-> Hospitalisation ou sortie des mineurs : (Code de la santé publique article L. 3211-10) :

1.1.1. Organisation des établissements recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux

-> Habilitation délivrée par le préfet (Code de la santé publique article L. 3222-1).

-> Si l'hospitalisation est faite dans un établissement non habilité, le transfert est obligatoire dans les quarante huit heures vers un établissement habilité (Code de la santé publique article L. 3222-2).

-> Obligation par l'établissement de l'adoption d'un règlement intérieur conforme au règlement type établi pour la catégorie d'établissement concernée (Code de la santé publique article L. 3222-3).

-> En plus, une visite de ces établissements est obligatoire par le préfet, le juge d'instance, le président du Tribunal de Grande Instance et le maire (tout les six mois) et par le procureur de la République (tous les trois mois) (Code de la santé publique article L. 3222-4).

-> Enfin, il est créé une commission départementale des hospitalisations psychiatriques (Code de la santé publique article L. 3222-5) :

1.1.2. Définition des modes d'hospitalisation sans consentement dans les établissements

1.1.2.1. Hospitalisation sur demande d'un tiers

-> Elle n'est possible que si :

-> Sur demande :

-> Avec deux certificats médicaux :

-> Le directeur de l'établissement d'admission vérifie :

-> En cas d'urgence (péril imminent) et à titre exceptionnel :

-> Ultérieurement :

-> Dans chaque établissement, il est tenu un registre (Code de la santé publique article L. 3212-11) :

1.1.2.2. L'hospitalisation d'office

-> Prononcée par le préfet au vu d'un certificat médical circonstancié n'émanant pas d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil Code de la santé publique article L. 3213-1.

-> Concerne les personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

-> Confirmation dans les vingt-quatre heures par un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil Code de la santé publique article L. 3213-1.

-> Si danger imminent pour la sûreté des personnes :

-> Nécessite un certificat médical descriptif des troubles justifiant ou non le maintien en hospitalisation :

-> Le préfet peut prononcer :

-> En cas de risque de compromission de l'ordre public ou de la sûreté des personnes, la procédure d'hospitalisation d'office s'applique (Code pénal 122-1 premier alinéa). La fin de cette hospitalisation d'office ne peut intervenir que sur décision conforme de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement d'accueil, après examen séparé et concordant Code de la santé publique article L. 3213-8.

1.1.2.3. Les dispositions communes

-> Pour des motifs thérapeutiques ou en cas de démarches extérieures nécessaires, la personne hospitalisée sans son consentement peut bénéficier d'autorisation de sortie de courte durée (inférieure à douze heures) et étant accompagnée par une ou plusieurs membres de l'établissement pendant toute la durée de la sortie. L'autorisation est accordée par le Directeur de l'établissement après avis du psychiatre responsable.

-> des sorties d'essai de durée plus longue peuvent également être autorisées: (Code de la santé publique article L. 3211-11) :

-> Possibilité par le malade de saisir le Président du Tribunal de Grande Instance, également possible pour le Tuteur, le curateur, le conjoint... sur opportunité du maintien de l'hospitalisation (Code de la santé publique article L. 3211-12).

1.1.2.4. Les dispositions pénales

-> Le directeur de l'établissement d'accueil (Code de la santé publique article L. 3214-1) en cas de non respect de la procédure.

-> Le médecin : (Code de la santé publique article L. 3214-4)

1.2. Autres mesures de protection des personnes incapables

        Cette protection peut être assurée par certaines dispositions du code pénal.

1.2.1. Dérogation aux règles du secret professionnel pour les personnes incapables (code pénal article 226-14)

-> Le Code pénal assure une protection particulière des personnes incapables de se protéger en raison d'une vulnérabilité particulière (code pénal article 313-4) avec obligation de signalement des faits permettant de penser que ces personnes sont victimes de violences (code pénal article 434-3) :

-> Le médecin garde la possibilité dans ces situations de conserver le secret (code pénal article 434-3 dernier alinéa), tout en ayant la liberté de porter ces faits à la connaissance des autorités médicales, administratives et judiciaires (code pénal article 226-14, 1 er alinéa) tout en rappelant que pèse sur le médecin une obligation permanente d'assistance (code pénal article 223-6).

1.2.2. Protection des personnes contre des discriminations en raison de leur état de santé ou handicap

-> La protection des personnes faisant l'objet des discriminations en raison de leur santé, handicap ou de leurs caractéristiques génétiques (Code civil article 16-13) est assurée par la loi pénale sur le plan général (loi du 12/07/1990 (Code pénal articles 225-1, 225-2225-3), et rappelé en tant que devoir du médecin (code de déontologie des médecins article 7).

2. PROTECTION DES BIENS

-> La loi du 30 juin 1838 prévoyait que les biens des malades mentaux placés en placement volontaire ou en placement d'office seraient automatiquement gérés par un administrateur de l'hôpital.

-> La loi du 3 janvier 1968 étend cette protection à d'autres catégories des malades ou d'autres circonstances :

-> Trois régimes de protection sont définis par le Code civil article L. 490.

2.1. Sauvegarde de justice (cf. code civil articles 491, 491-1, 491-2, 491-3, 491-4, 491-5, 491-6)

Il s'agit d'une mesure transitoire, rapide d'installation, instaurée soit en attente d'une amélioration, soit en attente d'une institution d'un régime de tutelle ou curatelle.

Cette procédure à un caractère obligatoire lorsque la personne qui a besoin d'être protégée est sopignée dans certains établissements : établissements de soins, de cures, de réadaptation, de convalescence et certains établissements privés appartenant à la liste définie dans l'arrêté du 12/11/1971, complétant la loi n° 68-5 du 3/1/1968 (Code de la santé publique article L. 3211-6).

Elle est demandée :

-> La décision est entérinée par le juge des Tutelles :

-> Sortie :

2.2. Curatelle ou Tutelle

        Curatelle (cf. code civil articles 508, 508-1, 509, 509-1, 509-2, 510, 510-1, 510-2, 510-3, 511, 512, 513, 514)

Une personne majeure ayant besoin d'être contrôlée ou conseillée dans les actes de la vie civile, tout en gardant une certaine capacité modulée entre le juge et les médecins.

        . le curateur est nommé par le juge des tutelles, il aide à gérer les biens du malade.

        Tutelle (cf. code civil articles 492, 493, 493-1, 493-2, 494, 495, 496, 496-1, 496-2, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 506-1, 507)

        Une personne majeure perd toute initiative, le tuteur assure la gestion complète des biens.

-> La décision de mise sous curatelle ou tutelle est prise par le juge des tutelles :

-> Le juge des tutelles nomme un conseil de famille (quatre à six membres choisis à parts égales du côté de la mère et du côté du père) qui désigne un tuteur qui gère et un subrogé tuteur qui contrôle le tuteur.

-> Levée de la mesure :

2.3. Cas particulier, les enfants mineurs orphelins de père et de mère

        Les parents peuvent préparer la tutelle de leurs enfants en désignant un tuteur et un conseil de famille, c'est la tutelle testamentaire :

2.4. Administration légale (cf. code civil articles 382, 383, 384, 385, 386, 387)

2.4.1. Administration légale de l'enfant mineur

        La gestion est faite par les parents des biens acquis par donation, héritage ou par lui-même, de leur enfant mineur.

2.4.2. Administration légale de l'adulte incapable

Est soumise au Code civil article 497.

 Est suspendue à la décision du juge des tutelles

2.4.3. Protection spéciale du conjoint

Diverses mesures permettent à l'un des conjoints de passer des actes sans le consentement de l'autre code civil article 217, ou d'assurer sa représentation code civil article 219 si l'autre est hors d'état de manifester sa volonté ou de se protéger contre des dépenses manifestement excessives engagées par l'autre code civil article 220.

Cette représentation peut prendre un caractère permanent après demande en justice si l'altération de la volonté à un caractère durable code civil article 1426.

 


        Pr BARRET : mis à jour le 7 mars 2003