La reconnaissance d'un droit au secret professionnel pour les professions médicales est un élément majeur concourant à l'établissement d'une relation de confiance entre le médecin et le malade et à la protection du malade.
Le Code pénal impose l'obligation de taire les informations à caractère secret dont on est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire (code pénal article 226-13).
La loi pénale ne précise ni la liste des professions ni la nature de l'information à caractère secret, elle se contente d'établir l'interdiction de leur révélation. La jurisprudence s'est chargée de définir sur les bases de l'ancien article 378 du Code pénal ces différentes notions.
En matière médicale, le meilleur repère est constitué par le Code de déontologie.
En effet, le Code de déontologie nous précise des éléments importants :
-> Le contenu de l'information à caractère secret qui concerne tout ce qui a été confié au médecin mais aussi, ce qu'il a vu, entendu ou compris (code de déontologie article 4).
-> Le mode d'acquisition de ces informations qui est lié à l'exercice de la profession (Code de déontologie article 4).
-> Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent se conforment également à leurs obligations de secret (code de déontologie article 72).
-> La nécessité d'assurer la confidentialité de ses fiches cliniques ou de tout document concernant ses malades, quel que soient les circonstances : activités cliniques ou de recherche ou d'enseignement (code de déontologie articles 45 et 73).
-> Et enfin, la philosophie du secret qui est instauré dans l'intérêt des malades (Code de déontologie article 4), un secret que la loi reconnaît comme un droit de la personne (article L. 1110-4 du Code de Santé publique).
Le Code de Santé Publique en son article L. 1110-4 alinéa 3 affirme de plus la légalité du secret partagé entre professionnels de santé afin d'assurer la continuité des soins, ou de déterminer la meilleure prise ne charge sanitaire possible sauf opposition de la part de l'intéressé.
L'équipe de soins au sein d'un établissement de santé est également considérée dans son ensemble comme dépositaire des informations concernant le patient.
Nous avons déjà vu que le contenu du secret était très large dans sa définition déontologique et que sa finalité était la protection du malade.
Il est généralement considéré que le secret n'existe pas, entre le médecin et son patient.
Cependant, dans certaines circonstances et au nom de l'intérêt du patient, le médecin peut réserver un certain nombre d'informations, notamment, celles relatives à la révélation de la vérité.
Un médecin peut ainsi pour des raisons légitimes laisser un malade dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination (code de déontologie article 35).
Les règles de communication de dossier hospitalier ont été profondément modifiées depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Selon les dispositions de l'article L. 1111-7 du Code de Santé publique, toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé. Les seules limitations sont représentées par les informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tiers.
Ainsi, la personne concernée peut obtenir une communication directe des pièces médicales la concernant (toute information formalisée ayant participé à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention ou ayant fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé) dans les 8 jours au plus tard suivant sa demande et dans les 48 heures au plus tôt. Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations datent de plus de 5 ans (délai de 5 ans à compter de la date à laquelle l'information a été constituée (décret 2002-637 du 29 avril 2002 article 1).
Les dispositions prévues par la loi du 06/01/1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés., par la loi du 14/07/1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et enfin celles de la loi du 31/07/1991 portant réforme hospitalière et concernant les hôpitaux publics et privés qui faisaient d'un médecin, l'intermédiaire obligatoire de toute communication du dossier hospitalier, ont donc été modifiées en conséquence pour permettre l'accès direct du dossier médical aux personnes autorisées quel qu'en soit le support (informatique ou papier...).
Il est néanmoins conservé, la possibilité de faire appel à un médecin en tant qu'intermédiaire désigné par l'intéressé.
Le code de déontologie rappelle à cet égard la philosophie de ce rôle d'intermédiaire qui ne doit tenir compte que des seuls intérêts du patient, le médecin devant se récuser si ses intérêts sont en jeu (code de déontologie article 46).
La présence d'une tierce personne lors de la consultation peut être recommandée en raison des risques que feraient courir à la personne concernée la connaissance sans accompagnement de certaines informations.
De même, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, la consultation des informations peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risque d'une gravité particulière. En cas de refus de demandeur, la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie.
Des règles spécifiques sont édictées pour les mineurs qui peuvent s'opposer à la communication des informations les concernant (Code de Santé Publique article L. 1111-5) . En outre, le mineur peut demander à ce que cet accès se fasse par l'intermédiaire d'un médecin (Code de Santé Publique article L. 1111-7) .
En l'absence d'opposition, ce droit est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale.
Dans les hôpitaux publics ou privés participant à l'exécution du service public ou privé ne participant pas à l'exécution du service public, la communication du dossier médical intervient sur demande de la personne qui est ou a été hospitalisée, de son représentant légal ou de ses ayants droits en cas de décès, par l'intermédiaire du médecin responsable de la prise en charge ou d'un praticien désigné à cet effet (Code Santé Publique article R. 710-2-1).
Celle-ci ou le médecin désigné par elle, prend connaissance du dossier soit par consultation sur place soit par l'envoi par l'établissement de la reproduction des documents constituant le dossier médical.
La consultation des informations est gratuite, par ailleurs la délivrance des copies se fait à la charge du demandeur sans que les frais puissent excéder le coût de la reproduction et de l'envoi des documents.
La composition de ce dossier est réglementairement définie (Code Santé Publique article R. 710-2-2), l'ensemble de ces pièces devient ainsi consultable à l'exception des notes prises par les médecins et ajoutées au dossier. En effet, selon une jurisprudence ancienne, les notes apposées par un médecin sur les fiches d'examen ou sur le dossier d'un patient sont la propriété du médecin (Cass. Soc. 20/12/1986), à l'exception des notes ayant contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou à une action de prévention (Arrêté du 5/03/2004 et Avis de la CADA, n° 20041645 du 15/04/2004).
Il faut préciser que ces règles s'appliquent également au médecin traitant de l'intéressé qui ne peut consulter le dossier sans l'accord de l'intéressé même si celui-ci a prescrit l'hospitalisation (Code Santé Publique article R. 710-2-4).
Enfin la communication de dossier est assurée soit par le praticien responsable de la structure médicale concernée ou soit par tout membre du corps médical désigné à cet effet dans les établissements publics ou privés participant à l'exécution du service public ou par le praticien ayant constitué le dossier dans les établissements privés ne participant pas à l'exécution du service public (Code Santé Publique article R. 710-2-5).
Par contre, le secret est clairement opposable aux tiers sauf transmission à des personnes soumises aux mêmes obligations en matière de secret mais avec l'accord de l'intéressé (cf. Code de Santé Publique nouvel article L. 1110-4) et, sauf transmission à la famille avec l'accord de l'intéressé, ou dans certaines situations, si l'intérêt du malade l'exige (code de déontologie article 35).
Enfin, il ne peut-être fait obstacle à la demande des ayants-droits d'un patient décédé, sauf opposition de ce dernier, si les informations sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leur droits (Code de santé publique article L. 1110-4).
En application du Code de santé Publique dans son article L. 1110-4, les professionnels de santé peuvent, sauf opposition de la personne concernée dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible.
De plus, les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public sont tenus d'informer par lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé ou par sa famille de la date et de l'heure de l'admission et du service concerné.
En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au médecin désigné dans les conditions ci-dessus et qui en fait la demande écrite, toutes informations relatives à l'état du malade (Code de santé Publique article R 710-2-6).
Enfin, le praticien hospitalier concerné doit, dans les huit jours de la fin du séjour hospitalier, remettre directement au patient ou au médecin désigné par lui ou par les titulaires de l'autorité parentale, une copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins.
Il est prévu dans le Code pénal diverses situations face auxquelles le médecin est libre de révéler certains faits normalement couverts pas le secret professionnel.
D'une manière générale, il est fait obligation, sous peine de sanctions de révéler aux autorités judiciaires ou administratives, les privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles dont seraient victimes des mineurs de quinze ans ou des personnes particulièrement vulnérables (personnes âgées, femmes enceintes, déficients physiques ou mentaux...)
Le médecin est cependant non astreint à cette obligation (code pénal article 434-3).
Néanmoins, le médecin est libre d'informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives de tels faits sans encourir de poursuites pour violation du secret professionnel (Code pénal article 226-14). A noter que la mention limitative de l'âge du mineur a disparu depuis la loi du 2 janvier 2004.
Libre de dénoncer, sans obligation, le médecin n'en est pas moins tenu à une obligation d'action. En effet, l'inaction face à de telles situations notamment en matière de sévices à enfants l'exposerait à des poursuites pour non assistance à personne en péril (code pénal article 223-6).
Le Code de déontologie rappelle bien à cet égard que lorsqu'un médecin discerne qu'une personne est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger (code de déontologie article 44).
Le Code de déontologie prend également acte du fait que le signalement aux autorités judiciaires médicales ou administratives des mineurs de 15 ans et des personnes incapables de se protéger en raison de leur âge ou de leur état physique ou psychique n'a qu'un caractère facultatif même si l'incitation est plus forte dans cette nouvelle rédaction (le médecin doit alerter les autorités sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience (code de déontologie article 44).
Il faut cependant souligner que l'existence d'un lien avec l'autorité judiciaire ou d'une obligation légale afférente à un mode d'exercice particulier peut rendre caduques les règles de signalement précédemment exposées.
Ainsi, le professionnel de santé agissant pour le compte de la justice (ex. : médecin intervenant dans le cadre d'un service éducatif auquel des mineurs sont confiés par le juge des enfants) est tenu de référer à l'autorité judiciaire les sévices qu'il aurait constatés dans l'exercice de sa profession (arrêt cass. crim. 8/10/1997).
De même, les professionnels de santé agissant dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance dépendant des services de Conseil Général sont tenus de transmettre sans délai au président du conseil général ou à toute personne désignée par lui, toute information nécessaire pour déterminer les mesures à prendre en faveur de mineurs victimes de mauvais traitement (code de la famille et de l'aide sociale article 80).
Depuis la loi du 2 janvier 2004, le signalement de violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature est possible auprès du procureur de la République mais, uniquement, avec l'accord de la victime s'il s'agit d'une personne majeure. (Code pénal article 226-14 alinéa 2)., Sauf s'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique en application des nouvelles dispositions introduites par les lois du 18/06/1998 et du 02/01/2004.
Le médecin n'est pas tenu d'informer les autorités judiciaires ou administratives en cas de crime dont il a connaissance et dont il est possible de prévenir ou limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de récidiver (code pénal article 434-1).
Par contre, si la personne décède, le médecin doit cocher la case "obstacle médico-légal à l'inhumation" sur le certificat de décès et avertir le procureur de la République.
Enfin, dans des situations de risque majeur de récidive ou si la victime doit être protégée, le médecin peut être amené, à effectuer un signalement, au nom de la préservation des intérêts d'autrui, venant ainsi contrebalancer le risque d'une poursuite pour violation du secret. C'est une affaire plus d'éthique que de droit.
Par la loi du 2 janvier 2004, il est institué une nouvelle dérogation permettant au médecin d'effectuer le signalement des personnes détentrices d'une arme à feu et considérées comme dangeureuses. (Code pénal article 226-14 nouvel alinéa 3)
Deux situations sont à considérer.
-> Le témoignage sur demande du patient.
Le médecin doit refuser de témoigner dans ces conditions. En effet, lors de l'audience, soumis à des questions par les parties, il peut être amené à révéler certains faits, que n'aurait pas voulu voir révéler le patient. La Cour de Cassation considérait, en matière pénale, que le secret avait un caractère général et absolu dont nul peut nous en affranchir, s'agissant d'un principe pénalement protégé.
Le médecin dit la Cour est ainsi fondé à s'en prévaloir pour refuser de déposer en Justice sur des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession (arrêt de la Cour de Cassation Criminelle du 08/05/1947, confirmé par un arrêt du 05/06/1985).
Or depuis la loi du 4 mars 2002, le respect du secret professionnel pour les professions médicales est un droit de la personne (article L. 1110-4 du Code de Santé publique). Le secret ne peut donc être opposé à des personnes qui ont un intérêt légitime à sa levée.
Les juges disposent ainsi d'un pouvoir d'appréciat ion sur la légitimité de son invocation (arrêt Cass. 1ère civ. du 22/05/2002) dont l'application reste à confirmer en matière pénale.
-> Dans une affaire de responsabilité médicale.
Lorsque le médecin est poursuivi par des faits de nature médicale, il peut s'affranchir du secret dans un but d'exonération de sa responsabilité médicale (arrêt de la Cour de Cassation Criminelle du 20/12/1967).
Dans la pratique, il est souvent fait une différence entre l'expert judiciaire agissant en matière pénale soit sur réquisition du procureur de la République ou sur commision d'expertise du juge d'Instruction et celui agissant en matière civile par ordonnance d'une chambre statuant en Référé ou au Fond.
Le premier pourrait se voir remettre, si sa mission y fait expressement mention, les pièces nécessaires à son accomplissement, par le médecin qui en est détenteur et gardien, le second ne pouvant procéder qu'avec le consentement de l'intéressé.
En fait, de droit et une telle distinction n'existe pas. Les règles de préservation du secret professionnel exigent soit le consentement de l'intéressé soit le recours à la saisie des pièces lorsque le cadre légal l'autorise.
En matière pénale, le dossier médical ne peut être saisi que par un juge d'instruction, sous réserve du respect des règles de procédure, des droits de la défense et du secret professionnel (Code de procédure pénale article 56-3). Seuls, les faits concernés par l'instruction peuvent cependant faire l'objet d'une révélation.
Par contre, le Code de procédure civile n'autorise ni perquisition, ni saisie. Le juge peut cependant ordonner la production d'une pièce détenue par un tiers, (code de procédure civile article 138), si la demande d'une partie lui paraît fondée (Code de procédure civile article 139) quitte à rétracter sa demande si ce tiers invoque un motif légitime tel que le respect du secret professionnel (Code de procédure civile article 141) et quitte alors pour le juge à en tirer toute conséquence (Code de procédure civile article 11).
Il faut à ce titre rappeler que l'invocation du respect du secret professionnel ne peut servir à écarter un élément de preuve contraire aux prétentions de la partie qui l'invoque (arrêt Cass. 1ère civ. du 9/06/1993) et neu peut opposé à la personne qui a un intérêt légitime à sa levée (arrêt Cass. 1ère civ. du 22/05/2002).
Le contrôle médical, exercé par les médecins conseils de la Sécurité Sociale, vise à donner des avis sur l'appréciation donnée par le médecin traitant sur l'état de santé, sur la capacité de travail d'un assuré social, sur la mise en oeuvre des moyens thérapeutiques...
Pour ce faire, le médecin conseil peut être amené à demander des informations au médecin traitant, notamment, dans le cadre de la consultation conjointe prévue par les textes, lorsque l'arrêt de travail se prolonge au-delà de six mois.
Pour autant, ce contrôle doit respecter les règles du secret professionnel et de la déontologie médicale ainsi que cela l'ait rappelé à propos du contrôle en milieu hospitalier (Code de la sécurité sociale article R. 166-1) et dans le code de déontologie article 50
"Le médecin est autorisé sauf opposition du patient, à communiquer au médecin conseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend ou à un autre médecin relevant d'un organisme public décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables".
Une consultation conjointe doit ainsi répondre à certaines conditions de validité :
Les nouvelles procédures d'évaluation des activités de santé introduisent cependant des dispositions qui contribuent à fragiliser le respect du secret professionnel (cf. par exemple arrêté du 22/07/1996 relatif au recueil des données d'activité médicale).
Ainsi, les mesures relatives au recueil et au traitement des données d'activité médicale (Code de la santé publique article L. 6113-7) par les établissements de santé et leur transmission aux agences régionales de l'hospitalisation, aux organismes d'assurance maladie et à l'Etat (Code de la santé publique article L.6113-8) participent à cette fragilisation.
En effet, les informations nominatives sauf circonstances exceptionnelles concernant chaque individu sont d'abord collectées puis traitées sous forme de résumé d'unité médicale (R.U.M.) puis regroupées sous forme de résumés de santé standardisés (R.S.S.) nominatifs puis transformés en résumés de sortie anonymes destinées à la C.N.A.M..
Certes, ces fichiers ne pourront être constitués qu'après avis de la C.N.I.L. mais le patient d'une part ne semble pas bénéficier du droit de s'opposer à la mise en oeuvre de ces traitements et d'autre part les médecins inspecteurs de Santé Publique et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès aux fichiers nominatifs pour les confronter en particulier avec les dossiers médicaux des patients sans que l'accord du patient soit sollicité.
Ce dispositif a été complété par des dispositions permettant le traitement de données personnelles de santé à des fins d'évaluation ou d'analyse des activités de soins et de prévention (art. 41 de la loi 99-641 du 27 juil. 1999 portant création de la couverture maladie universelle). Ces études portant sur les pratiques doivent respecter le principe d'un traitement anonyme des données ou de données indirectement nominatives sous réserve dans ce cas d'une autorisation spécifique de la CNIL (les conditions d'autorisations sont précisées par le décret 99-919 du 27 oct. 1999).
L'utilisation du carnet de santé récemment mis en place ne doit se faire que dans le strict respect des règles déontologiques. Ceci notamment par rapport à la nécessité de l'information préalable du patient quant à la nature des informations qui seront portées dans ce carnet et du respect de son droit à s'y opposer.
En effet, le médecin traitant doit porter les constatations pertinentes utiles au suivi médical du patient sauf opposition de celui-ci. Les chirurgiens dentistes et les sages-femmes peuvent également dans les mêmes conditions prendre connaissance des éléments contenus dans ce carnet et y porter leurs propres observations. Enfin, les pharmaciens lors de la délivrance des médicaments peuvent également le consulter avec l'accord du patient (Décret 96-925 du 18/10/1996).
La carte de santé comprend un second volet destiné à ne recevoir que les informations nécessaires aux interventions urgentes ainsi que les éléments permettant la continuité et le suivi des soins.
Des garanties assurent le respect de la confidentialité de ces données (article 36 de la loi 99-641 du 27 juil. 1999 portant création de la couverture maladie universelle). Les informations concernées ne pourront être portées sur cette carte qu'avec l'accord de l'intéressé qui peut, de plus, exiger que leur accès soit conditionné à l'utilisation d'un code secret qu'il aura lui-même établi. Le conseil d'Etat est chargé de définir la nature des informations qui seront portée sur cette carte et celle des informations dont l'accès sera protégé par le code secret. De plus, seront sanctionnés le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication des informations contenues sur la carte santé en violation des règles légales de consolidation de ces informations, ainsi que le fait de modifier ou de tenter de modifier ces informations.
Cf. chapitre sur les certificats médicaux
Les sollicitations du médecin traitant sont nombreuses dans ce domaine. Il appartient en effet à celui qui demande l'application des garanties d'un contrat d'apporter des élément prouvant qu'il est dans une situation d'exécution du contrat et à la compagnie d'assurance de prouver l'inverse et notamment la mauvaise foi et le mensonge de l'assuré. (Code des assurances, article L. 113-8). Dans les deux cas, le certificat médical est cet élément essentiel de preuve.
Deux situations sont à distinguer :
-> Du vivant de l'intéressé.
Le médecin conseil d'une compagnie d'assurance ou le médecin mandaté par celle-ci, ne peut obtenir sans accord de l'intéressé :
- ni communication du dossier hospitalier (arrêt de la Cour de Cassation Criminelle du 17/05/1973).
- ni transmission d'information à caractère médical. Pour autant, l'assuré ne peut s'opposer à la production d'un document médical dès lors qu'il ne s'agit pas de faire respecter un intérêt légitime mais de faire écarter un élément de preuve contraire à ses prétentions (Cass. 1ère, 9/6/1993). L'intérêt légitime s'apprécie tant du côté de l'assuré que de celui de l'assurance (C. Appel Paris 19/5/1995).
Le secret professionnel dû au patient ne doit donc pas avoir pour effet de couvrir une fraude à l'assurance quand la demande de ce dernier se fonde sur des pièces médicales.
Par contre avec l'accord de l'intéressé :
Le médecin ne peut en effet, refuser au patient les documents nécessaires à l'obtention des prestations (arrêt en Conseil d'Etat du 17/11/1982).
Par contre, dans tous les cas, le médecin reste juge de l'opportunité de la délivrance du certificat par rapport au caractère légitime de la demande et maître du libellé du certificat notamment par rapport au formulaire adressé par l'assurance.
-> Après le décès de l'intéressé.
Les ayants droits sont fondés à demander au médecin traitant de la personne décédée tout certificat utile à la défense de leur droit lorsque le certificat est le seul moyen de rapporter la preuve exigée par la loi (arrêt de la Cour de Cassation Criminelle du 12/02/1963) sauf opposition de la part du défunt ou conflit avec le secret d'une personne autre que le défunt (arrêt de la Cour de Cassation Civile du 22/01/1957).
La communication des informations à caractère médical reste régie par les mêmes règles que du vivant de l'intéressé.
Le médecin chargé du contrôle, est tenu au secret, vis à vis de l'administration ou de l'organisme qui l'emploie, il ne doit leur fournir que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les justifient.
Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs du dossier médical ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme (code de déontologie article 104).
La position du médecin du travail est identique par rapport à son employeur, il ne doit lui communiquer que son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude sans joindre de renseignements à caractère médicaux. Le médecin traitant peut communiquer avec le médecin du travail avec l'accord de l'intéressé mais jamais avec son employeur. De même le médecin du travail ne peut consulter le carnet de santé qu'avec l'accord de l'intéressé (communiqué du ministère du travail et des Affaires Sociales du 26/12/1996).
Il faut également rappeler les règles de protection de dossier médical établi par un médecin du travail à savoir que celui-ci ne peut être transmis qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main d'oeuvre ou à la demande de l'intéressé au médecin de son choix (Code du travail article R. 241-56).
Le médecin chargé d'une expertise, ne doit dans la rédaction de son rapport, que faire figurer les éléments nécessaires pour répondre aux questions posées dans sa mission et doit attester qu'il a rempli personnellement sa mission (Code de déontologie article 108).
Dans le cadre des recherches biomédicales et tout particulièrement des recherches épidémiologiques, de nouvelles dispositions de la Loi du 01/07/1994 définissent les modalités de transmission des informations.
Il est aussi prévu que des données nominatives peuvent être transmises en vue de traitement à une personne différente de celle ayant réalisé le recueil de l'information (Loi du 01/07/1994 article 40-3, introduit dans la loi du 06/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés).
Cette transmission doit se faire après un codage préalable sauf pour des études de pharmaco-vigilance, des études coopératives nationales ou internationales ou lorsqu'une particularité de la recherche l'exige.
Le destinataire de ces données doit veiller à la sécurité des informations et de leur traitement dans un respect de la finalité de la recherche et à ce que la présentation des résultats ne permette pas l'identification des personnes.
Il faut rappeler que toute personne traitant ces données ou ayant un accès à ces données reste astreinte au respect du secret professionnel.
Enfin, le protocole doit avoir obtenu l'accord préalable de comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé et du Comité Consultatif de Protection des Personnes dans la Recherche Biomédicale.
Les personnes chargées du contrôle de qualité d'une recherche biomédicale ont accès, sous réserve de l'accord des personnes concernées, aux données individuelles strictement nécessaires à ce contrôle, leurs obligations générales d'observance des règles du secret professionnel doivent par ailleurs être respectées (CSP L1121-3).
Pr BARRET : mis à jour 29 décembre 2005