INDEMNISATION DES VICTIMES DE LA CIRCULATION


INDEMNISATION DES VICTIMES DE LA CIRCULATION

   LOI 5 JUILLET 1985 : elle tend à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

        Deux objets principaux :

1. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI

        Elles sont définies par l'article 1 qui circonscrit l'application de la loi à l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

1.1. Définition de l'accident de la circulation

1.1.1. L'accident

  L'accident est une lésion de l'organisme ou d'une chose provoquée par l'action soudaine et violente d'une cause extérieure et indépendante de la volonté de l'assuré ou du bénéficiaire.

        Tous types

        Chocs, heurts mais aussi incendie ou explosion causée par le véhicule ou les choses transportées.

        Exclusion de l'accident intentionnel

        L'article (L.113-1) du code des assurances rend impossible la garantie par l'assureur, des sinistres causés intentionnellement par l'assuré ou le bénéficiaire.

1.1.2. La circulation

        Elle inclut le(s) véhicule(s) :

1.1.3. Le véhicule terrestre à moteur

        L'engin doit :

        Il y a extension aux remorques ou semi-remorques, même détachées d'un véhicule terrestre à moteur, dès lors que leur fonction normale est d'y être attachées (il existe une obligation d'assurance pour les remorques et semi-remorques).

1.2. Définition de l'implication

 Selon l'ancienne conception, le mot impliqué veut dire responsable.

        Selon la nouvelle conception, l'implication est tirée des règles internationales et notamment de l'article 4 de la Convention de la Haye (04/05/1971).

        Selon les circonstances, le véhicule est :

        Mais, dans tous ces cas, l'implication est retenue dès lors que le véhicule a joué un rôle sans lequel l'accident ne se serait pas produit.

1.3. Notion de responsable impliqué

        Le plus souvent c'est le propriétaire du véhicule :

        Parfois :

        En application de l'article 2, loi du 05/07/1985, la force majeure (événement extérieur,  irrésistible et imprévisible) ou le fait d'un tiers ne peuvent être opposés à la victime par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué.

2. DROITS DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

2.1. Les victimes non-conducteurs

2.1.1. Article 3

        Les victimes hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à la personne qu'elles ont subies sans que puisse leur être opposée, leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l'accident.

        Les victimes de moins de 16 ans ou plus de 70 ans et quelque soit leur âge, si la victime est titulaire d'une invalidité supérieure ou égale à 80 %, sont indemnisées dans tous les cas, sauf si elles ont volontairement recherché le dommage subi.

2.1.2. Quelles victimes ?

        Les victimes sont donc non conducteurs de véhicules terrestres à moteur.

-> Piéton : cas général ou forme frontière avec le conducteur (tout conducteur est piéton avant d'être monté dans son véhicule et après en être descendu).

-> Cycliste.

-> Passagers d'un véhicule à moteur :

2.1.3. Quelles fautes ?

-> Sont opposables aux victimes non-conducteurs adultes (à l'exception des victimes de moins de 16 ans, ou de plus de 70 ans ou ceux ayant une Incapacité Permanente Partielle supérieure ou égale à 80 %) :

        Est inexcusable au sens de l'article 3,"la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant son auteur, sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience". (Arrêts de la Cour de Cassation Civile du 20 juillet 1987 et de Cassation Criminelle du 28 juin 1990).

        Quatre critères sont donc nécessaires pour caractériser une faute inexcusable :

        De plus, cette faute doit être responsable de la survenue de l'accident.

-> Est uniquement opposable aux victimes de moins de 16 ans, de plus de 70 ans, et à ceux ayant une Incapacité Permanente Partielle supérieure ou égale à 80 %.

2.2. Les conducteurs victimes

2.2.1. Article 4

       La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

        Si le conducteur est victime de lui-même il ne bénéficie d'aucune garantie dans le régime commun.

        Si le conducteur est victime dans une collision :

3. LES GARANTIES D'INDEMNISATION

  La loi avait entre autre pour objet l'accélération des mesures d'indemnisation et le développement d'un certain nombre de garanties.

3.1. Le paiement de provisions

3.1.1. Les articles 771 et 809 du code de procédure civile

        Ces articles permettent tant au juge de la mise en état qu'au juge des référés, d'accorder une provision dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

3.1.2. Dans le cadre de la loi du 05 juillet 1985

Cette procédure est valable avant même la formulation de l'offre par l'assureur.

        Il y a communication directe des procès verbaux (PV), d'accidents de la circulation aux entreprises d'assurances "Trans-PV" (cf. : circulaire ministérielle du 28 novembre 1983).

        Le Trans-PV est un organisme dépendant des assurances, auquel les différents services de la Police Judiciaire adressent une copie des procès verbaux relatifs aux accidents, sous réserve de l'autorisation du procureur de la République (R. 156 du code de procédure pénale) ; celle-ci peut être limitée lorsque cette transmission est susceptible d'entraîner des difficultés particulières.

3.1.3. Protocole assureurs-organismes sociaux (protocole du 24 mai 1983)

 Les assureurs ne versent à l'assuré que la différence entre le montant total dû et le montant des prestations indemnitaires déjà versées. Le protocole a permis d'accélérer la procédure de transmission des informations.

3.2. Accélération de la procédure d'indemnisation par les assureurs

        Articles 12 à 27 de la loi du 05 juillet 1985, décret du 06 janvier 1986 et arrêté du 20 novembre 1987.

        Quel est l'assureur débiteur ?

-> L'assureur du responsable est en général l'assureur débiteur, même si l'assuré est en situation d'exclusion de garantie (l'assureur effectuera un recours contre son assuré dans un deuxième temps).

        L'assureur peut être mandaté selon la procédure définie par la convention "indemnisation pour compte d'autrui".

        S'il y a plusieurs responsables, l'assurance en désigne un (celui du plus responsable en général).

-> L'Etat ou le fonds de garantie automobile dans les conditions particulières définissant leur compétence.

3.3. La procédure d'offre

        Elle est limitée à l'indemnisation des victimes ayant subi des dommages corporels :

        L'assureur dispose d'un délai de huit mois à compter du jour où il a reçu les éléments justifiant son intervention, pour faire son offre ayant soit un caractère provisionnel soit un caractère définitif (la limite pour celle-ci est de cinq mois après la notification de la consolidation) sous peine de sanctions, (versements d'intérêts égaux à deux fois l'intérêt légal).

        Il existe quelques circonstances justifiant la prolongation de ces délais (renseignements insuffisants, ou examen demandé dans le cadre judiciaire).

3.4. La procédure de l'examen médical préalable

3.4.1. La victime

        Elle reçoit au moins quinze jours avant : la date, le lieu et le nom du médecin examinateur.

        Elle a la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix.

3.4.2. Le rapport

        Le rapport est transmis dans les vingt jours à l'assureur, à la victime et éventuellement au médecin l'ayant assisté.

3.4.3. Les obligations pour l'assureur

        Il doit fournir une information à la victime sur la procédure d'offre. Le contenu de cette notice d'information des victimes a été fixé par l'arrêté du 20 novembre 1987.

3.4.4. Les sanctions

        Il y a une possibilité de sanction des assureurs pour une offre manifestement insuffisante (article 17).

3.4.5. Possibilités de dénoncer cette offre

        L'assuré peut dénoncer cette offre dans les quinze jours.

4. CAS PARTICULIERS DE L'ACCIDENT DE TRAJET OU DE TRAVAIL

Les accidents de circulation pris en charge au titre de l'accident de trajet (code de la sécurité sociale article L. 411-2) ou de l'accident de travail (code de la sécurité sociale article L. 411-1). Voir chapitre "Contentieux des accidents causés à un assuré social".

 


        Pr BARRET mise à jour 19/10/2006